TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
2
: MANDATS
Article
14
: Élection du Président - Discours d'ouverture
1.
Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 12, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats au quatrième tour; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2.
Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 12 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.