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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 1  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 38  : Vérification de la compatibilité financière

1.    Si une proposition d'acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.

2.    Sans préjudice de l'article 43, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition d'acte législatif ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec le cadre financier pluriannuel.

3.    Lorsque la commission compétente pour la matière visée modifie la dotation financière de l'acte examiné, elle demande l'avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.

4.    La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions d'actes législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

5.    Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de l'acte, elle fait part de ses conclusions au Parlement, qui les soumet au vote.

6.    Un acte déclaré incompatible peut être adopté par le Parlement sous réserve des décisions de l'autorité budgétaire.

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