Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
PDF 1479k
SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 3  : PREMIÈRE LECTURE
Stade de l'examen en séance plénière

Article 56  : Rejet d'une proposition de la Commission

1.    Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu'une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

2.    Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.

3.    Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative, à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative.

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente décide de la procédure à suivre et fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Après un renvoi en commission au titre du paragraphe 3, la commission responsable au fond doit, avant de prendre sa décision sur la procédure, permettre à une commission associée selon l'article 50 de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.

Le délai fixé conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique au dépôt par écrit ou à la présentation orale du rapport de la commission compétente. Il n'affecte pas la détermination par le Parlement du moment opportun pour poursuivre l'examen de la procédure en question.

4.    Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l'article 175, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l'article 175, paragraphe 5. Si la demande de renvoi n'est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative.

Avis juridique - Politique de confidentialité