TITRE
IV
: RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE
2
: DÉCLARATIONS
Article
112
: Déclarations de la Cour des comptes
1.
Dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, le Président de la Cour des comptes peut être invité à prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou les avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.
2.
Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.