TITRE
IV
: RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE
3
: QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Article
117
: Questions avec demande de réponse écrite
1.
Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement
(1). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
2.
Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.
3.
Si une question ne peut recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 116 s'applique mutatis mutandis.
Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 193, paragraphe 1, à convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 117, paragraphe 3, d'inscrire une question écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure (par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion ultérieure).
4.
Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires.
Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois. Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires.
Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président.
5.
Les questions sont publiées, avec leur réponse, au
Journal officiel de l'Union européenne.