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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VI  : SESSIONS
CHAPITRE 4  : MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS

Article 153  : Sanctions

1.    Dans le cas où un député trouble la séance d'une manière exceptionnellement grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l'article 9, le Président, après avoir entendu le député concerné, arrête une décision motivée prononçant la sanction appropriée, décision qu'il notifie à l'intéressé et aux présidents des organes, commissions et délégations auxquels il appartient, avant de la porter à la connaissance de la séance plénière.

2.    L'appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité, sur la base des lignes directrices annexées au présent règlement (1).

3.    La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    un blâme;

b)    la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à dix jours;

c)    sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve dans ce cas du strict respect des règles de conduite, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à dix jours consécutifs pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;

d)    la présentation à la Conférence des présidents, conformément à l'article 19, d'une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement.

(1)Voir annexe XVI.
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