1.
À tout instant, le Président peut décider le recours au système de vote électronique pour les votes prévus aux articles 165, 167 et 169.
Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément à l'article 165, à l'article 167, paragraphe 2, ou à l'article 169.
Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.
2.
En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.
Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 167, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.
3.
Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 167, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.