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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VI  : SESSIONS
CHAPITRE 5  : QUORUM ET VOTE

Article 169  : Vote au scrutin secret

1.    Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 186, paragraphe 1, et de l'article 191, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.

Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

2.    Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.

Lorsqu'une demande de vote au scrutin secret est présentée avant l'ouverture du vote par au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement, le Parlement est tenu de procéder à un tel vote.

3.    Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.

4.    Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.

Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.

Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

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