Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
PDF 1479k
SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VI  : SESSIONS
CHAPITRE 5  : QUORUM ET VOTE

Article 171  : Contestations à propos d'un vote

1.    Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.

2.    Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.

3.    Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.

4.    Après la proclamation du résultat d'un vote à main levée, un député peut demander une vérification de ce résultat par le système de vote électronique.

5.    Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.

Avis juridique - Politique de confidentialité