CHAPITRE
1
: COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS
Article
185
: Commissions d'enquête
1.
Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.
La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision.
2.
Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, annexée au présent règlement
(1).
3.
La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 186.
4.
La commission d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois.
Seuls ont le droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents.
5.
La commission d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission d'enquête peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.
Entre les réunions, le bureau exerce, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.
6.
Lorsqu'une commission d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées.
7.
La commission d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents.
Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes de l'Union sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts.
Les personnes appelées à témoigner devant une commission d'enquête peuvent invoquer les droits dont elles disposeraient en tant que témoins devant une juridiction de leur pays d'origine. Elles doivent être informées de ces droits avant de déposer devant la commission.
En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 146. Cependant, le bureau de la commission:
-
peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et
-
décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
8.
Le président de la commission d'enquête veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun.
De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. La partie A de l'annexe VIII s'applique.
9.
L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées.
10.
À l'issue de ses travaux, la commission d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant, le cas échéant, la mention des opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 52. Ce rapport est publié.
À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.
La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.
11.
Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VII de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête, de faire rapport, le cas échéant, sur la question et prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.
Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 186, paragraphe 2.
L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3), pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements.