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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - avril 2013
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1  : COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

Article 187  : Membres suppléants

1.    Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 186, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.

2.    En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.

La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.

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Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:

-    un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;

-    seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.

En conclusion:

-    la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé;

-    lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;

-    en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent conserver le mandat de suppléant permanent qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;

-    en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

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