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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE XIX  : Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 13 juin 2007 sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (article 251 du traité CE) (1)

PRINCIPES GÉNERAUX

1.    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement "institutions", constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la Commission et les présidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement européen ainsi qu'entre les coprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves.

2.    Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la procédure de codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner leurs méthodes de travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure de codécision prévue par le traité CE.

3.    La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de leur mise en oeuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" (2), et notamment ses dispositions relatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter pleinement ces engagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. À cet égard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de progrès concernant les propositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire.

4.     Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l'adoption de l'acte concerné à un stade précoce de la procédure.

5.     Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure de codécision.

6.     Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement des informations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors d'établir un calendrier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses propositions législatives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus décisionnel.

7.     La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de réunions tripartites ("trilogues"). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa souplesse, dans la mesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de la première et de la deuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de conciliation.

8.     Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.

9.     Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaine réunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les trilogues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque cela est faisable.

10.     La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle examine soigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations relatives à la position du Conseil, le cas échéant.

PREMIÈRE LECTURE

11.     Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, dans la mesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture.

Accord au stade de la première lecture du Parlement européen

12.    Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture.

13.    La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

14.    Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la Commission. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

15.    Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les informations relatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans les meilleurs délais.

Accord au stade de la position commune du Conseil

16.    Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts peuvent se poursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune.

17.    La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

18.    Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée exprime, par lettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance plénière d'accepter la position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la confirmation de la position commune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

DEUXIÈME LECTURE

19.     Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen tient le plus grand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission.

20.     Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en consultation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de garantir que la procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité.

Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen

21.     Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et de permettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative.

22.     La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

23.     Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du Conseil. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

CONCILIATION

24.     S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, un premier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux deux délégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur les amendements de deuxième lecture du Parlement européen.

25.     Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des réunions des institutions respectives.

26.     Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité.

27.     La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent notamment consister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement européen et du Conseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission.

28.     La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement européen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun des coprésidents.

29.     Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le Parlement européen et le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux de conciliation et en informent la Commission.

30.     Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité de conciliation. En plus du point principal ("point B"), pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé, des procédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans débat ("point A").

31.     Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le Conseil tiennent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de ceux découlant des périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du Parlement européen. Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible.

32.     Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

33.     Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégations du Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux utilisateurs de repérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission présente, en règle générale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du résultat du vote du Parlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation.

34.     Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation.

35.     L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à la Commission.

36.     Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après avoir fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des coprésidents. Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des coprésidents, dans des cas exceptionnels afin de respecter des délais.

37.     Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son accord sur un texte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est transmise à la Commission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure de conciliation sont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est achevée.

38.     Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de la Commission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39.     Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais visés à l'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission.

40.     Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le texte arrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil, en coopération étroite et de commun accord.

41.     Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune modification n'est apportée à un texte arrêté.

42.     La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les institutions s'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique des actes afin de rouvrir le débat sur des questions de fond.

43.     Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes élaborés conjointement par ces institutions.

44.     Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement acceptables en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution (conformément à la décision "comitologie" (3)), à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi qu'au respect du droit d'initiative de la Commission.

45.     Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive du processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la conciliation. Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs.

46.     Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte est soumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que des secrétaires généraux de ces institutions.

47.     Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature dans leur langue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une cérémonie commune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants en présence des médias.

48.     Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La publication intervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte législatif par le Parlement européen et le Conseil.

49.     Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de ses versions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette erreur concerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération le corrigendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces institutions, ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un commun accord un rectificatif établi selon leurs procédures respectives.

(1)JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.
(2)JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(3)Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
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