TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
2
: MANDATS
Article
15
: Candidatures et dispositions générales
1.
Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 182. Les candidatures doivent être présentées avec l'accord des intéressés. Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par quarante députés au moins. Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n'excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.
Si un seul vice-président doit être remplacé et qu'il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci peut être élu par acclamation. Le Président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'élection a lieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat élu prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président qu'il remplace.
2.
Lors de l'élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.