Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
PDF 1315k
SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 1  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42  : Examen du respect du principe de subsidiarité

1.    Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2.    La commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l'intention de la commission compétente pour la matière visée sur toute proposition d'acte législatif.

3.    Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l'article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce document est renvoyé à la commission compétente pour la matière visée et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

4.    À l'exception des cas d'urgence prévus à l'article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l'expiration du délai de huit semaines prévu à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

5.    Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d'une proposition d'acte législatif présentée sur la base de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l'auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.

6.    Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d'amendement en rapport avec le respect dudit principe. L'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type.

La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement.

Avis juridique - Politique de confidentialité