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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 2  : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 56  : Modalités d'élaboration des rapports

1.    L'exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.

2.    Le résultat du vote sur l'ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci. En outre, si au moment du vote, au moins un tiers des membres présents le demandent, le rapport indique le vote de chacun des membres.

3.    Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires. Exprimées à l'occasion du vote sur l'ensemble du texte, celles-ci peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l'objet d'une déclaration écrite d'un maximum de 200 mots, annexée à l'exposé des motifs.

Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l'application de ces dispositions.

4.    Sur proposition de son bureau, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.

5.    Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

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