TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
5
: TROISIÈME LECTURE
Stade de l'examen en séance plénière
Article
72
: Projet commun
1.
Lorsque le comité de conciliation s'est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l'approbation du projet commun par le comité de conciliation.
2.
Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d'un rapport.
3.
Il ne peut être déposé d'amendements au projet commun.
4.
Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Il est approuvé s'il recueille la majorité des suffrages exprimés.
5.
Si aucun accord n'est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d'un débat.