1.
La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le Médiateur, sont annexées au règlement pour information
(1).
2.
Le Médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée, et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport. Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article 3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération.
3.
Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.