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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE X  : MÉDIATEUR

Article 220  : Action du Médiateur

1.    La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le Médiateur, sont annexées au règlement pour information (1).

2.    Le Médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée, et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport. Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article 3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération.

3.    Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.

(1)Voir annexe X.
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