Article
175
: Examen par les commissions des amendements déposés en séance plénière
Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.