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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - janvier 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VIII  : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1  : COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

Article 205  : Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs

1.    Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.

2.    Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, ils ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.

3.    Les coordinateurs de commission sont convoqués par le président de la commission pour préparer l'organisation des auditions des commissaires désignés. À l'issue de ces auditions, les coordinateurs se réunissent pour évaluer les candidats conformément à la procédure définie à l'annexe XVI.

4.    Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures législatives ordinaires.

Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 32 et ne peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant participer de droit aux réunions des coordinateurs.

Les réunions des coordinateurs ont vocation à préparer les décisions d'une commission et ne peuvent pas se substituer aux réunions de celle-ci, sauf délégation explicite. De ce fait, les décisions prises en réunion des coordinateurs doivent faire l'objet d'une délégation ex ante. En l'absence d'une telle délégation, les coordinateurs ne peuvent adopter que des recommandations qui nécessitent une approbation formelle ex post par la commission.

Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.

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