TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
2
: PROCÉDURES EN COMMISSION
Article
54
: Commissions associées
Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d'une question de compétence sur la base de l'article 201, paragraphe 2, ou de l'article 52 et qu'elle estime, sur la base de l'annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l'article 53 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
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le calendrier est arrêté d'un commun accord par les commissions concernées;
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le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements;
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les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 55, est d'application; l'article 201, paragraphe 2, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis;
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la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;
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lorsque la proposition fait l'objet d'une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.
Le texte de cet article ne prévoit aucune limitation à son champ d'application. Les demandes d'application de la procédure avec commissions associées concernant des rapports non législatifs basés sur l'article 52, paragraphe 1, et sur l'article 132, paragraphes 1 et 2, sont recevables.
La procédure avec commissions associées prévue au présent article ne peut pas être appliquée pour une recommandation à adopter conformément à l'article 99 par la commission compétente.
La décision de la Conférence des présidents d'appliquer la procédure avec commissions associées s'applique à tous les stades de la procédure en question.
Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l'exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l'obligation de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.
Au cas où la commission responsable au fond méconnaîtrait les prérogatives de la commission associée, les décisions prises par la première restent valables, mais la seconde peut déposer des amendements directement devant le Parlement, dans les limites de sa compétence exclusive.