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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 2  : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 55  : Procédures avec réunions conjointes de commissions

1.    Lorsqu'elle est saisie d'une question de compétence au titre de l'article 201, paragraphe 2, la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:

–    la matière relève, en vertu de l'annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et

–    elle est d'avis que la question revêt une importance majeure.

2.    Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu'en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

3.    En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l'absence d'accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d'organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l'absence d'un accord sur la convocation d'une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d'un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d'office de la délégation au comité de conciliation.

Cet article peut être appliqué à la procédure qui mène à l'adoption d'une recommandation tendant à l'approbation ou au rejet de la conclusion d’un accord international conformément à l'article 108, paragraphe 5, et à l'article 99, paragraphe 1, dans la mesure où les conditions qu'il prévoit sont remplies.

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