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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE III  : LIGNES DIRECTRICES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX À SUIVRE POUR LE CHOIX DES SUJETS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR DES DÉBATS SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT, PRÉVUS À L'ARTICLE 135

Principes fondamentaux

1.    Doit être considérée comme prioritaire toute proposition de résolution qui vise à permettre au Parlement de se prononcer, à l'intention du Conseil, de la Commission, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, par un vote, sur un événement particulier, avant qu'il n'ait lieu, lorsque la seule période de session du Parlement européen au cours de laquelle le vote peut avoir lieu en temps utile est la période de session en cours.

2.    Les propositions de résolution ne peuvent excéder 500 mots.

3.    Les sujets qui ont trait aux compétences de l'Union européenne prévues par les traités doivent être considérés comme prioritaires, à condition d'être d'une importance majeure.

4.    Le nombre des sujets choisis, qui ne devrait pas dépasser trois, rubriques incluses, doit permettre un débat adapté à l’importance de ces sujets.

Modalités d'application

5.    Les principes fondamentaux à suivre pour le choix des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit sont portés à la connaissance du Parlement et des groupes politiques.

Limitation et répartition du temps de parole

6.    Pour mieux utiliser le temps disponible, le Président du Parlement européen, après consultation des présidents des groupes politiques, convient avec le Conseil et la Commission d'une limitation du temps de parole réservé aux interventions respectives éventuelles de ces deux institutions dans le débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit.

Délai pour le dépôt d'amendements

7.    Le délai pour le dépôt d'amendements aux propositions de résolution doit être fixé de manière qu'il y ait, entre la distribution du texte desdits amendements dans les langues officielles et la discussion des propositions de résolution, un laps de temps suffisant pour permettre un examen approprié de ces amendements par les députés et les groupes politiques.

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