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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE I  : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1  : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 11  : Intérêts financiers des députés et règles de conduite

1.    Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur (1).

Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.

2.    Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence (2).

3.    Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux, et préserve la dignité du Parlement. En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.

Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.

Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.

Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.

4.    L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.

Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire de l'Union et dans le statut applicable aux députés.

Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.

5.    Lorsqu’une personne employée par un député, ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au paragraphe 3, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné.

6.    Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer.

7.    Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

(1)Voir annexe I.
(2)Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
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