TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
2
: MANDATS
Article
20
: Vacance
1.
Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux règles applicables pour les élections aux mandats concernés.
Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant.
2.
Lorsque le mandat de Président devient vacant, l’un des vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président.