TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
2
: MANDATS
Article
21
: Cessation prématurée des mandats et fonctions
Statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, représentant au moins trois groupes politiques, la Conférence des présidents peut proposer au Parlement de mettre fin au mandat du Président, d'un vice-président, d'un questeur, ou à la fonction d'un président ou d'un vice-président d'une commission, d'un président ou d'un vice-président d'une délégation interparlementaire ou de tout autre titulaire d'une fonction élu au sein du Parlement, si elle considère que le député en question a commis une faute grave. Le Parlement statue sur cette proposition à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des députés qui le composent.
Lorsqu'un rapporteur enfreint les dispositions du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts
(1), la commission qui l'a désigné peut mettre fin à cette fonction, à l'initiative du Président et sur proposition de la Conférence des présidents. Les majorités requises au premier alinéa s'appliquent
mutatis mutandis à chacune des étapes de cette procédure.