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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 4  : MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS

Article 165  : Mesures immédiates

1.    Le Président rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'article 11.

2.    En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.

3.    Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l'exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d'une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l'ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l'exécution d'une telle mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

4.    Lorsqu'il se produit une perturbation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le Président ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. La séance est reprise sur convocation du Président.

5.    Le Président peut décider d'interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe.

6.    Le Président peut décider d'expurger l'enregistrement audiovisuel des débats des parties d'une intervention d'un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes.

La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation du Bureau au plus tard quatre semaines après avoir été prise, ou, en l'absence de réunion du Bureau pendant cette période, lors de la réunion suivante du Bureau.

7.    Les pouvoirs prévus aux paragraphes 1 à 6 sont attribués, mutatis mutandis, aux présidents des organes, commissions et délégations, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement intérieur.

8.    Le cas échéant, compte tenu de la gravité de la violation des règles de conduite des députés, le député exerçant la présidence pour une période de session, ou la présidence d'un organe, d'une commission ou d'une délégation peut saisir le Président d'une demande de mise en œuvre de l'article 166, au plus tard avant la prochaine période de session ou la réunion suivante de l'organe, de la commission ou de la délégation concernés.

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