CHAPITRE
6
: RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE
Article
184 bis
: Rappel au règlement intérieur
1.
Les députés peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement intérieur. Au début de leur intervention, les députés doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.
2.
Les demandes de parole pour un rappel au règlement intérieur ont priorité sur toute autre demande de parole ou toute motion de procédure.
3.
Le temps de parole est limité à une minute.
4.
Sur un rappel au règlement intérieur, le Président décide immédiatement conformément au règlement intérieur et fait part de sa décision aussitôt après que le rappel au règlement intérieur a eu lieu. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.
5.
Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais elle le sera, en tout cas, dans les vingt-quatre heures suivant le rappel au règlement intérieur. Le report de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.
Les demandes de parole pour un rappel au règlement intérieur doivent porter sur le point de l'ordre du jour en discussion. Le Président peut accorder la parole pour un rappel au règlement intérieur ayant un autre objet à un moment opportun, par exemple après la clôture de la discussion sur le point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.