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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXE I : CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D'INTÉRÊTS FINANCIERS ET DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article premier : Principes directeurs

Dans l'exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:

a)   s'inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation du Parlement,

b)   agissent uniquement dans l'intérêt général et n'obtiennent ou ne tentent d'obtenir aucun avantage financier direct ou indirect quelconque ni aucune autre gratification.

Article 2 : Principaux devoirs des députés

Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:

a)   ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,

b)   ne sollicitent, n'acceptent ou ne reçoivent aucun avantage direct ou indirect ni aucune autre gratification, en espèces ou en nature, contre une conduite particulière dans le cadre de leur travail parlementaire, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s'apparenter à de la corruption ou à un abus d'influence,

c)   ne s'engagent pas à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union.

Article 3 : Conflits d'intérêts

1.   Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions en tant que député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

2.   Tout député qui constate qu'il s'expose à un conflit d'intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux principes et aux dispositions du présent code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d'intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d'ambiguïté, le député peut demander l'avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué au titre de l'article 7.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s'exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, ou lorsqu'ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées en vertu de l'article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au président au cours des débats parlementaires en question.

Article 4 : Déclaration des députés

1.   Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d'intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire à adopter par le Bureau en vertu de l'article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration avant la fin du mois qui suit ledit changement.

2.   La déclaration d'intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d'une manière précise:

a)   les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période à tout comité ou conseil d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,

b)   toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,

c)   toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,

d)   la participation à tout comité ou conseil d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure pertinente que le député exerce, que cette participation ou cette activité soit rémunérée ou non,

e)   toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d'écriture, de conférence ou d'expertise), si la rémunération totale de l'ensemble des activités extérieures occasionnelles du député excède 5 000 EUR par année civile,

f)   la participation dans toute société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l'organisme en question,

g)   tout soutien, financier, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui est alloué dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers,

h)   tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l'exercice des fonctions du député.

Pour chacun des points déclarés conformément au premier alinéa, le député indique, le cas échéant, si l'activité est rémunérée ou non; pour les points a), c), d), e) et f), il indique également une des catégories de revenus suivantes:

–   non rémunérée;

–   de 1 à 499 EUR par mois;

–   de 500 à 1 000 EUR par mois;

–   de 1 001 à 5 000 EUR par mois;

–   de 5 001 à 10 000 EUR par mois;

–   plus de 10 000 EUR par mois, montant arrondi à la dizaine de milliers d’euros la plus proche.

Tout revenu perçu par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa, qui ne l’est pas de manière régulière, est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l'une des catégories établies au deuxième alinéa.

3.   Les informations fournies au Président conformément au présent article sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.

4.   Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s'il n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts financiers.

5.   Si le Président reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts financiers d’un député est fondamentalement incorrecte ou n'est pas mise à jour, il peut consulter le comité consultatif prévu à l’article 7. Le cas échéant, le Président demande au député de rectifier sa déclaration dans un délai de dix jours. Le Bureau peut adopter une décision d’application du paragraphe 4 aux députés qui ne respectent pas la demande de rectification formulée par le Président.

6.   Un rapporteur peut énumérer volontairement, dans l’exposé des motifs de son rapport, les représentants d'intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des questions ayant trait au sujet du rapport(1).

Article 5  : Cadeaux ou avantages similaires

1.   Les députés au Parlement européen s'interdisent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur sont offerts par courtoisie lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel.

2.   Tout cadeau offert aux députés, conformément au paragraphe 1, lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel est remis au Président et traité conformément aux mesures d'application à fixer par le Bureau en vertu de l'article 9.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au remboursement des frais de voyage, d'hébergement et de séjour des députés ni au paiement direct de ces frais par des tiers, lorsque les députés participent, à la suite d'une invitation et dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers.

La portée du présent paragraphe, en particulier les règles destinées à assurer la transparence, est précisée dans les mesures d'application à fixer par le Bureau en vertu de l'article 9.

Article 6  : Activités des anciens députés

Les anciens députés au Parlement européen qui s'engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union européenne devraient en informer le Parlement européen et ne peuvent pas, pendant toute la durée d'un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau(2).

Article 7  : Comité consultatif sur la conduite des députés

1.   Un comité consultatif sur la conduite des députés (le "comité consultatif") est institué.

2.   Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l'expérience des députés et de l'équilibre politique.

Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.

3.   Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.

En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre d'un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif aux fins de l'examen de la violation alléguée en question.

4.   Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.

Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.

5.   Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.

6.   Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 8  : Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite

1.   Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas manifestement vexatoire.

2.   Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.

En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s'abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.

3.   Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné.

La sanction prononcée peut consister en l'une ou en plusieurs des mesures énoncées à l'article 166, paragraphes 3 à 5, du règlement intérieur.

4.   Les voies de recours internes définies à l'article 167 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.

Article 9  : Mise en œuvre

Le Bureau arrête les mesures d'application du présent code de conduite, y compris une procédure de contrôle, et, le cas échéant, met à jour les montants énoncés aux articles 4 et 5.

Le Bureau peut formuler des propositions de révision du présent code de conduite.

(1)Voir la décision du Bureau du 12 septembre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel sur le registre de transparence.
(2)Décision du Bureau du 12 avril 1999 sur les facilités accordées aux anciens membres du Parlement européen.
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité