Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

APPENDICE : VERSION DES ARTICLES 196 À 200 ET DE L’ARTICLE 212 APPLICABLE DÈS L’OUVERTURE DE LA PERIODE DE SESSION DE JUILLET 2019 (CONFORMÉMENT À LA DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN DU 13 DÉCEMBRE 2016)

Article 196 : Constitution des commissions permanentes

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur(1). Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.

Les compétences des commissions permanentes peuvent également être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Article 197 : Commissions spéciales

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales, dont les compétences, la composition numérique et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution.

2.   Le mandat des commissions spéciales est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Sauf disposition contraire dans la décision du Parlement portant constitution de la commission spéciale, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive.

3.   Les commissions spéciales ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

Article 198 : Commissions d'enquête

1.   Conformément à l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2), le Parlement peut, à la demande d'un quart des députés qui le composent, constituer une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infractions ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.

L'objet de l'enquête, tel qu'il a été défini par un quart des députés qui composent le Parlement, pas davantage que la période fixée au paragraphe 11 ne sont susceptibles d'amendements.

2.   La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d’un mois à compter du moment où elle a été prise.

3.   Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du règlement intérieur applicables aux commissions, sous réserve des dispositions contraires particulières prévues par le présent article et par la décision 95/167/CE,Euratom, CECA.

4.   La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir avec précision l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision quant à la constitution d'une commission et, en cas de décision favorable, quant à la composition numérique de celle-ci.

5.   Les commissions d'enquête ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

6.   Seuls ont le droit de vote au sein de la commission d'enquête, à tous les stades de ses travaux, les membres titulaires ou, en leur absence, les membres suppléants.

7.   La commission d'enquête élit son président et ses vice-présidents et désigne un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut, en outre, confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée par la suite.

8.   Entre les réunions, les coordinateurs de la commission exercent, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification par la commission lors de la réunion suivante.

9.   En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 158. Cependant, le bureau de la commission:

-   peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des membres de la commission participant aux délibérations, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et

-   décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse mener ses délibérations avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.

10.   Lorsque des allégations d’infractions ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union impliquent la responsabilité éventuelle d’un organe ou d’une autorité d’un État membre, la commission d’enquête peut demander au parlement de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête.

11.   La commission d'enquête conclut ses travaux par la présentation au Parlement d'un rapport sur les résultats de ses travaux dans un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa réunion constitutive. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de prolonger ce délai d'une période de trois mois. Le cas échéant, le rapport peut contenir les opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 52 bis. Ce rapport est publié.

À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.

12.   La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.

13.   Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe V de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête et, le cas échéant, de faire rapport sur la question. Le Président prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.

Article 199 : Composition des commissions

1.   Les membres des commissions, des commissions spéciales et des commissions d'enquête sont nommés par les groupes politiques et les députés non inscrits.

La Conférence des présidents fixe l'échéance pour laquelle les groupes politiques et les députés non inscrits communiquent les nominations auxquelles ils ont procédé au Président du Parlement, qui en fait ensuite l'annonce en plénière.

2.   La composition des commissions reflète, autant que possible, la composition du Parlement. La répartition des sièges au sein d'une commission entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel.

À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur représentation proportionnelle au sein d'une ou plusieurs commissions déterminées, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.

3.   Si un groupe politique décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission ou omet de nommer ses membres dans le délai fixé par la Conférence des présidents, les sièges en question restent vacants. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

4.   Si le fait qu'un député change de groupe politique a pour conséquence de perturber la répartition proportionnelle des sièges au sein d’une commission, telle qu'elle a été définie au paragraphe 2, et à défaut d'accord entre les groupes politiques sur le respect des principes qui y sont fixés, la Conférence des présidents prend les décisions requises.

5.   Toute modification apportée aux nominations qui serait décidée par les groupes politiques et les députés non inscrits est communiquée au Président du Parlement, qui en fait l'annonce en plénière au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Ces décisions prennent effet à la date de cette annonce.

6.   Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent nommer pour chaque commission un nombre de membres suppléants qui ne peut être supérieur au nombre de membres titulaires que les groupes ou les députés non inscrits ont le droit de nommer au sein de la même commission. Le Président doit en être informé. Les membres suppléants sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

7.   En l’absence du membre titulaire et dans le cas où il n’aurait pas été nommé de membres suppléants ou en l’absence de ces derniers, le membre titulaire peut se faire représenter aux réunions par un autre député du même groupe politique ou, s’il s’agit d’un député non inscrit, par un autre député non inscrit, qui ont le droit de voter. Le président de la commission en est informé au plus tard à l'ouverture du vote.

La communication préalable prévue par le paragraphe 7, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.

Selon cet article:

–   la qualité de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission relève uniquement de l'appartenance à un groupe politique déterminé;

–   lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal de membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;

–   en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent pas conserver le mandat de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;

–   en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être le suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

Article 200 - Membres suppléants : (supprimé)

Article 212 : Constitution et rôle des délégations interparlementaires

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes et fixe leur nature et le nombre de leurs membres en fonction de leurs attributions. Les membres des délégations sont nommés par les groupes politiques et les députés non inscrits au cours de la première ou de la deuxième période de session du Parlement nouvellement élu pour la durée de la législature.

2.   Les groupes politiques veillent, autant que possible, à ce qu'il y ait une représentation équitable des États membres, des tendances politiques ainsi que des hommes et des femmes. Il n'est pas permis que plus d'un tiers des membres d'une délégation aient la même nationalité. L’article 199 s’applique mutatis mutandis.

3.   Les bureaux des délégations sont constitués selon la procédure prévue à l'article 204 pour les commissions permanentes.

4.   Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut, à tout moment, décider de les élargir ou de les réduire.

5.   Les dispositions d'exécution nécessaires pour permettre aux délégations de mener à bien leurs travaux sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations.

6.   Le président d'une délégation rend compte régulièrement des travaux de celle-ci à la commission compétente pour les affaires étrangères.

7.   Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions de la délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.

(1)Voir Annexe V.
(2)Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (JO L 113 du 19.5.1995, p. 1).
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité