TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION
Article 53 : Avis des commissions
1. Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l’avis d’une autre commission ou lorsqu’une autre commission désire donner son avis à la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l’article 201, paragraphe 2, une commission soit désignée comme compétente et que l’autre soit saisie pour avis.
La commission saisie pour avis peut désigner un rapporteur pour avis parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents ou transmettre un avis sous forme de lettre de son président.
2. Lorsque l’avis porte sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis. Cette justification écrite succincte relève de la responsabilité du rapporteur pour avis.
Lorsque l’avis ne porte pas sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en suggestions pour des parties de la proposition de résolution présentée par la commission compétente.
La commission compétente met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.
Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.
3. La commission compétente fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l’avis puisse être pris en considération par la commission compétente. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente n’émet pas ses conclusions avant l’expiration de ce délai.
4. La commission saisie pour avis peut, à titre de solution de remplacement, décider de présenter sa position sous forme d’amendements à déposer directement en commission compétente à l’issue de leur adoption. De tels amendements sont déposés par le président ou le rapporteur au nom de la commission saisie pour avis.
5. La commission saisie pour avis respecte, pour les amendements visés au paragraphe 4, le délai de dépôt fixé par la commission compétente.
6. Tous les avis et amendements adoptés par la commission saisie pour avis sont annexés au rapport de la commission compétente.
7. Les commissions saisies pour avis au sens du présent article ne sont pas habilitées à déposer des amendements devant le Parlement pour examen.
8. Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.