TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Article 69 ter : Dispositions générales
Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément aux articles 69 quater à 69 sexies ou d’un renvoi aux fins de négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées en ayant égard au code de conduite établi par la Conférence des présidents
(1).