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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Article 69 ter : Dispositions générales

Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément aux articles 69 quater à 69 sexies ou d’un renvoi aux fins de négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées en ayant égard au code de conduite établi par la Conférence des présidents (1).

(1) Code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité