CHAPITRE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES
Article 159 : Norme transitoire
1. Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de la huitième législature
(1), il peut être dérogé à l'article 158 si et dans la mesure où il n'est pas possible de disposer d'un nombre suffisant d'interprètes ou de traducteurs pour une langue officielle bien que les précautions nécessaires aient été prises.
2. Sur proposition du secrétaire général et en tenant dûment compte des modalités visées au paragraphe 3, le Bureau détermine, pour chacune des langues officielles concernées, si les conditions définies au paragraphe 1 sont remplies. Tous les six mois, le Bureau revoit sa décision visant à accorder une dérogation, sur la base d'un rapport du secrétaire général sur les progrès réalisés. Le Bureau arrête les dispositions d'application nécessaires.
3. Les mesures spéciales temporaires décidées par le Conseil, en vertu des traités, en ce qui concerne la rédaction des actes juridiques sont d'application.
4. Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment d'abroger de manière anticipée le présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, de le prolonger.