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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 177 : Droit de vote (1)

Le droit de vote est un droit personnel.

Les députés votent individuellement et personnellement.

Toute infraction au présent article sera considérée comme un trouble grave de la séance au sens de l'article 166, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans ledit article.

(1) L’article 177 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 209).
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité