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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Février 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 4 : Durée du mandat parlementaire

1.   Le mandat d'un député commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte du 20 septembre 1976.

2.   Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification. Cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.

Si la commission compétente estime que la démission est compatible avec l’acte du 20 septembre 1976, une vacance est déclarée, qui produit ses effets à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission, et le Président en informe le Parlement.

Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’acte du 20 septembre 1976, elle propose au Parlement de ne pas déclarer la vacance.

3.   Lorsqu’aucune réunion de la commission compétente n’est prévue avant la période de session suivante, le rapporteur de la commission compétente examine sans délai toute démission dûment notifiée. Dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, le rapporteur saisit le président de la commission afin que, conformément au paragraphe 2, celui-ci:

-   informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être déclarée, ou

-   convoque une réunion extraordinaire de la commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.

4.   Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec la qualité de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement, qui constate la vacance à compter de la date de l’incompatibilité.

Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d'un député au Parlement européen en raison soit d'une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l'État membre en question, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l'article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l'État membre. Lorsqu'aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.

5.   Lorsque les autorités des États membres ou de l’Union informent le Président d'une mission qu’elles entendent confier à un député, le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.

6.   Lorsque le Parlement constate la vacance, son Président en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans retard.

7.   Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité