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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Février 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 164 : Interventions pour un fait personnel

1.   Les députés demandant à intervenir pour un fait personnel sont entendus à la fin de la discussion du point de l'ordre du jour à l'examen ou au moment de l'approbation du procès-verbal de la séance à laquelle se rapporte la demande d'intervention.

Les députés concernés ne peuvent s'exprimer sur le fond du débat. Ils peuvent uniquement réfuter soit des propos tenus au cours du débat et les concernant personnellement, soit des opinions qui leur sont prêtées ou encore rectifier leurs propres déclarations.

2.    À moins que le Parlement n'en décide autrement, aucune intervention pour un fait personnel ne peut dépasser trois minutes.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité