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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Février 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 168 : Quorum

1.   Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.

2.   Le quorum est atteint lorsque le tiers des députés qui composent le Parlement est présent dans la salle des séances.

3.   Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si le Président ne constate pas, sur demande de quarante députés au moins exprimée avant le vote, que le quorum n’est pas atteint. Si le nombre de députés requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président déclare que le quorum n'est pas atteint et le vote est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.

Le système de vote électronique peut être utilisé pour vérifier le seuil de quarante députés, mais il ne peut être utilisé pour vérifier si le quorum est atteint. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.

4.   Les députés qui demandent la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances lorsque la demande est exprimée, et sont pris en considération dans le dénombrement des présents conformément aux paragraphes 2 et 3, même s'ils quittent ensuite la salle des séances.

5.   Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité