Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Février 2019
EPUB 156kPDF 1016k
SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS

Article 200 : Membres suppléants (1)

1.    Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent nommer pour chaque commission un nombre de membres suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires les représentant au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les membres suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire, jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 199, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.

2.   En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de membres suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être communiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.

La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le ou les points pour lesquels le membre titulaire se fait suppléer.

* * *

Les dispositions du présent article s'articulent autour de deux éléments clairement établis par ce texte:

-   un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;

-   seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.

En conclusion:

-   la qualité de membre suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe politique déterminé;

-   lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal de membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;

-   en cas de changement de groupe politique, les députés concernés ne peuvent pas conserver le mandat de membre suppléant permanent qu'ils tenaient de leur groupe politique d'origine;

-   en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

(1) L'article 200 sera supprimé dès l'ouverture de la période de session de juillet 2019. Certaines questions actuellement traitées à l'article 200 seront traitées à l'article 199 dans sa nouvelle version, qui s'appliquera à partir du même moment et qui est reproduite dans l'appendice de la présente édition du règlement intérieur.
Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité