TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 2 : MANDATS
Article 16 : Élection du Président - discours d’ouverture
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1. Les candidatures à l’élection du Président sont présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour sont seuls candidats au quatrième tour, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2. Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture.