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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Article 79 : Révision ordinaire des traités

1.   Conformément aux articles 45 et 52 du présent règlement intérieur, la commission compétente peut présenter au Parlement un rapport contenant des projets adressés au Conseil tendant à la révision des traités.

2.   Lorsque le Parlement est consulté, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sur une proposition de décision du Conseil européen favorable à l'examen de modifications des traités, la question est renvoyée à la commission compétente. Celle-ci rédige un rapport contenant:

-   une proposition de résolution qui indique si le Parlement approuve ou rejette la décision proposée et qui peut comporter des propositions destinées à la Convention ou à la Conférence des représentants des gouvernements des États membres;

-    le cas échéant, un exposé des motifs.

3.   Si le Conseil européen décide de convoquer une Convention, le Parlement désigne ses représentants à cette Convention sur proposition de la Conférence des présidents.

La délégation du Parlement européen élit son chef et ses candidats pour faire partie de tout groupe directeur ou bureau créé par la Convention.

4.   Lorsque le Conseil européen demande l'approbation du Parlement concernant une décision de ne pas convoquer une Convention pour examiner les propositions de modification des traités, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99 du présent règlement intérieur.

Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité