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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE III : RELATIONS EXTÉRIEURES
CHAPITRE 2 : REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 110 : Représentants spéciaux

1.   Si le Conseil entend nommer un représentant spécial au titre de l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.

2.   Une fois nommé, le représentant spécial peut, avant de prendre ses fonctions, être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

3.   Dans un délai de deux mois suivant cette audition, la commission compétente peut adresser des recommandations au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se rapportant directement à la nomination.

4.   Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement pleinement informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.

Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité