CHAPITRE 2 : REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article 110 : Représentants spéciaux
1. Si le Conseil entend nommer un représentant spécial au titre de l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.
2. Une fois nommé, le représentant spécial peut, avant de prendre ses fonctions, être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.
3. Dans un délai de deux mois suivant cette audition, la commission compétente peut adresser des recommandations au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se rapportant directement à la nomination.
4. Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement pleinement informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.