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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 7 : PUBLICITÉ DES TRAVAUX

Article 194 : Compte rendu in extenso (1)

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans la langue officielle originale.

2.   Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

3.   Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables. Ils communiquent ces corrections dans ce délai au Secrétariat.

4.   Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe du Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement.

5.   La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans toute langue officielle à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.

(1) L’article 194, paragraphes 2, 3 et 5, s’applique mutatis mutandis aux commissions lorsqu'un compte rendu in extenso est rédigé (voir l'article 206, paragraphe 5).
Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité