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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 2 : DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES

Article 214 bis : Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

1.   Les organes du Parlement, et plus particulièrement les commissions, coopèrent avec leurs homologues de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, en vue notamment d'améliorer l'efficacité des travaux et d'éviter les doubles emplois.

2.   La Conférence des présidents, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, définit les modalités de cette coopération.

Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité