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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 : Défense des privilèges et immunités

1.   Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités.

2.   En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

3.   Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour les mêmes faits, qu’une décision ait ou non été prise à la suite de cette première demande.

4.   L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour les mêmes faits.

5.   Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité