TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Article 72 : Négociations avant la première lecture du Conseil
La position adoptée par le Parlement en première lecture constitue le mandat pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations à tout moment par la suite. De telles décisions sont annoncées au Parlement au cours de la période de session qui suit le vote en commission et il en est fait mention dans le procès-verbal.