TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Article 73 : Négociations avant la deuxième lecture du Parlement
Lorsque la position du Conseil en première lecture a été transmise à la commission compétente, la position du Parlement en première lecture constitue, sous réserve de l’article 68, le mandat pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider d’engager des négociations à tout moment par la suite.
Lorsque la position du Conseil en première lecture contient des éléments qui ne figurent pas dans le projet d’acte législatif ou dans la position du Parlement en première lecture, la commission peut adopter, y compris sous forme d’amendements à la position du Conseil, des lignes directrices destinées à l’équipe de négociation.