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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE III : RELATIONS EXTÉRIEURES
CHAPITRE 1 : ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 114 : Accords internationaux

1.   Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider d'établir un rapport ou de suivre d'une autre façon cette phase préparatoire. Elle informe la Conférence des présidents des commissions de cette décision.

2.   La commission compétente s'informe dès que possible auprès de la Commission de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 40, la base juridique choisie.

3.   Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.

4.   À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu’à la conclusion de l’accord international, le Parlement peut, sur la base d’un rapport de sa commission compétente, établi à l’initiative de ladite commission ou après avoir pris en considération toute proposition pertinente déposée par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, adopter des recommandations à l’attention du Conseil, de la Commission ou du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en demandant qu’elles soient prises en considération avant la conclusion de l’accord.

5.   Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 105 ou à l'article 48, paragraphe 1. 

6.   À tout moment avant que le Parlement ne vote sur une demande d'approbation ou d'avis, la commission compétente ou un dixième au moins des députés qui composent le Parlement peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités.

Avant que le Parlement ne vote sur cette proposition, le Président peut requérir l’avis de la commission compétente pour les affaires juridiques, qui lui remet ses conclusions.

Si le Parlement approuve la proposition de demander l’avis de la Cour de justice, le vote sur une demande d’approbation ou d’avis est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu son avis.

7.   Lorsque le Conseil invite le Parlement à donner son approbation sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, le Parlement se prononce par un vote unique conformément à l'article 105.

Si le Parlement refuse son approbation, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu, renouvelé ou modifié.

Sans préjudice de l'article 105, paragraphe 3, le Parlement peut décider, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, de reporter sa décision sur la procédure d'approbation d'une année au maximum.

8.   Lorsque le Conseil invite le Parlement à donner son avis sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, aucun amendement au texte de l'accord n'est recevable. Sans préjudice de l'article 181, paragraphe 1, les amendements au projet de décision du Conseil sont recevables.

Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.

9.   Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et de toute commission associée veillent conjointement à ce que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil, la Commission ainsi que le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fournissent au Parlement des informations complètes, immédiatement et à intervalles réguliers, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades des préparatifs des négociations ainsi que de la négociation et de la conclusion d’accords internationaux, y compris des informations sur les projets de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que des informations relatives à la mise en œuvre de ces accords.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité