1. Un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent demander que soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement un débat extraordinaire sur un thème d'intérêt majeur concernant la politique de l'Union européenne. En règle générale, il n'est pas organisé plus d'un débat extraordinaire par période de session.
2. La demande doit être présentée par écrit au Président au moins trois heures avant le début de la période de session au cours de laquelle le débat extraordinaire doit avoir lieu. Le vote sur cette demande a lieu au début de la période de session, lorsque le Parlement adopte son ordre du jour.
3. En réaction à des événements qui ont lieu après l'adoption de l'ordre du jour d'une période de session, le Président, après avoir consulté les présidents des groupes politiques, peut proposer un débat extraordinaire. Toute proposition en vue d'un débat extraordinaire est mise aux voix au début d'une séance ou pendant une heure des votes programmée. Les députés sont informés d'une telle proposition une heure au moins avant le vote.
4. Le Président détermine le moment auquel un tel débat aura lieu. La durée totale du débat ne dépasse pas soixante minutes. Le temps de parole des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 171, paragraphes 4 et 5.
5. Le débat est clôturé sans l'adoption d'une résolution.