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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - décembre, 2019
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 7 : PUBLICITÉ DES TRAVAUX

Article 203 : Textes adoptés

1.    Les textes adoptés par le Parlement sont publiés immédiatement après le vote. Ils sont soumis au Parlement en même temps que le procès-verbal de la séance concernée et sont conservés dans les archives du Parlement.

2.   Les textes adoptés par le Parlement font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du Président. Lorsque ces textes sont adoptés sur la base d'un accord obtenu entre le Parlement et le Conseil, cette mise au point est effectuée par les deux institutions, en étroite coopération et d'un commun accord.

3.    La procédure établie à l'article 241 s'applique lorsque, pour assurer la cohérence et la qualité du texte conformément à la volonté exprimée par le Parlement, des adaptations sont nécessaires, qui vont au-delà des corrections d'erreurs typographiques ou des corrections indispensables afin de garantir la concordance de toutes les versions linguistiques ainsi que leur justesse linguistique et leur cohérence terminologique.

4.   Les positions adoptées par le Parlement selon la procédure législative ordinaire se présentent sous la forme d'un texte consolidé. Lorsque le vote du Parlement ne repose pas sur un accord avec le Conseil, le texte consolidé indique tous les amendements adoptés.

5.   Après leur mise au point, les textes adoptés sont revêtus de la signature du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité