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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2020
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Article 70 : Dispositions générales

Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément à l'article 71, à l'article 72 ou à l'article 73 ou à la suite d’un renvoi aux fins de négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées en ayant égard au code de conduite établi par la Conférence des présidents (1).

(1) Code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Dernière mise à jour: 31 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité