TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
Article 91 : Coopération renforcée entre États membres
1. Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. L'article 105 du présent règlement intérieur s'applique.
2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que celles qui auraient été appliquées si aucune coopération renforcée n'avait été établie. L'article 48 du présent règlement intérieur s'applique.