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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2020
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Article 91 : Coopération renforcée entre États membres

1.   Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. L'article 105 du présent règlement intérieur s'applique.

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que celles qui auraient été appliquées si aucune coopération renforcée n'avait été établie. L'article 48 du présent règlement intérieur s'applique.

Dernière mise à jour: 31 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité